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La Cour suprême du Canada tranche : les cadres ne pourront se syndiquer au Québec
Le 19 avril dernier, la Cour suprême du Canada a rendu une décision fort attendue en matière de syndicalisation des cadres.
Canada | Publication | 18 juin 2020
La Cour d’appel fédérale a récemment rendu sa décision sur les appels logés par CompuFinder relativement à deux décisions rendues en 2017 par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC)1. Les deux décisions du CRTC ont été rendues en réponse à la contestation par CompuFinder du procès-verbal de violation émis en vertu de la Loi canadienne anti-pourriel (LCAP)2 prévoyant une sanction administrative pécuniaire de 1,1 M$.
Les directives de la cour comprennent, essentiellement, ce qui suit :
La cour a rejeté les appels de CompuFinder, a confirmé la constitutionnalité de la LCAP et a fourni d’importantes directives sur l’interprétation de la loi par les tribunaux et le CRTC3.
La cour a maintenu la plupart des conclusions du CRTC sur la question de la constitutionnalité de la LCAP. Plus particulièrement, elle a conclu ce qui suit : 1) la LCAP a été validement promulguée en vertu des pouvoirs du Parlement en matière de trafic et de commerce; 2) bien que les dispositions contestées de la LCAP portaient effectivement atteinte à la liberté d’expression garantie par l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés, cette violation était justifiée en vertu de l’article premier; et 3) les articles 7 et 11 de la Charte ne trouvaient pas application du fait que la LCAP prescrit des procédures de nature administrative, et non criminelles ou pénales. La cour a conclu que bien que l’article 8 de la Charte s’appliquait malgré la nature administrative de la LCAP, les droits de CompuFinder au titre de l’article 8 n’avaient pas été violés.
Exemption relative au « commerce interentreprises »
CompuFinder a soutenu que le fait d’avoir précédemment traité avec au moins une personne de chaque organisation à au moins une occasion aurait pour effet de créer une relation qui répondrait à l’exemption relative au « commerce interentreprises » et, qu’en conséquence, ses MEC ne seraient pas visés par la LCAP.
La cour a rejeté l’interprétation de la loi par CompuFinder. Le critère de la « relation » requis pour s’inscrire dans l’exemption relative au « commerce interentreprises » présente une norme plus élevée que le critère des « relations d’affaires en cours » aux fins de l’alinéa 10(9)a) de la LCAP.
Aux termes de l’alinéa 10(9)a), une « relation d’affaires en cours » permet à une organisation d’envoyer des MEC à une personne qui avait versé une somme à l’organisation en contrepartie d’un service au cours des deux dernières années. À titre de comparaison, la détermination d’une « relation » aux fins d’une exemption relative au « commerce interentreprises » permet à une organisation d’envoyer des MEC à tous les employés d’une entreprise destinataire et non seulement à certains employés donnés qui avaient interagi avec l’organisation. Le fait d’établir un critère plus exigeant pour l’exemption relative au « commerce interentreprises » est conforme aux effets relatifs de chaque conclusion compte tenu des objectifs de la LCAP.
L’existence d’une « relation contractuelle » entre deux organisations ne sera pas déterminante pour établir si une relation existe aux fins de l’exemption relative au « commerce interentreprises » de la LCAP. CompuFinder n’avait présenté la preuve que d’une seule séance de formation pour un ou deux employés de l’organisation destinataire. Ce type de relation contractuelle ne comportant qu’un nombre très limité d’opérations et touchant très peu d’employés ne constitue pas une relation aux fins de l’exemption relative au « commerce interentreprises ». La cour a confirmé la conclusion du CRTC selon laquelle une preuve d’autorité de la part soit des employés ayant acheté une formation, soit des employés qui ont suivi les cours de CompuFinder, bien que non obligatoire, aurait pu aider à établir une relation aux fins de l’exemption relative au « commerce interentreprises ».
La preuve limitée d’une relation entre CompuFinder et les organisations destinataires ont également mené la cour à conclure que CompuFinder n’avait pas établi que les MEC portaient sur les « activités » des organisations qui reçoivent le message, le troisième élément de l’exemption relative au « commerce interentreprises ».
Bien que les « activités » ne soient pas limitées aux principales activités d’une organisation, et que la cour ait conclu qu’il n’était pas approprié de circonscrire le « [traduction] vaste univers des activités commerciales éventuelles d’une organisation », les MEC doivent être liés à une activité que l’organisation qui reçoit le message a entreprise dans le passé ou qu’elle prévoit entreprendre dans l’avenir. Si CompuFinder avait été en mesure de prouver que les organisations qui reçoivent le message avaient acheté des cours semblables dans le passé ou qu’elles avaient prévu le faire dans l’avenir, l’exigence de pertinence aurait été remplie; cependant, elle n’a pas réussi à le démontrer.
Consentement tacite
CompuFinder n’avait pas, comme elle l’affirmait, obtenu le consentement tacite du fait que les destinataires avaient publié bien en vue leurs adresses électroniques. Bon nombre des adresses électroniques avaient été obtenues auprès de sites Web tiers qui n’avaient pas indiqué si le consentement avait été donné par l’utilisateur ou qui contenaient des avis de non-responsabilité interdisant les MEC non sollicités. Il n’y avait aucune preuve selon laquelle les destinataires avaient eux-mêmes publié bien en vue leur adresse courriel.
La simple connaissance du titre du poste d’un destinataire, sans plus, n’établit pas la pertinence du MEC eu égard aux attributions de la personne ou l’entreprise commerciale destinataire ou les fonctions exercées au sein de celle-ci. La cour a indiqué que, bien que, dans certaines circonstances, un titre de poste puisse suffire à exprimer les activités, le rôle, les fonctions ou les tâches du destinataire, toute organisation qui cherche à se fier à l’alinéa 10(9)b) de la LCAP devrait être prête à indiquer explicitement « les attributions de la personne ou de l’entreprise commerciale qui reçoit le message ou les fonctions exercées au sein de celle-ci », ou du moins à fournir le lien avec les MEC en question. Une organisation devrait aussi être prête à « élucider, de manière tout aussi explicite, la pertinente du MEC eu égard aux attributions de la personne ou l’entreprise commerciale destinataire ou les fonctions exercées au sein de celle-ci ».
Mécanisme d’exclusion
Enfin, la mise en place d’un mécanisme d’exclusion non fonctionnel, même s’il est accompagné d’un mécanisme d’exclusion fonctionnel, viole le paragraphe 6(2) de la LCAP. La cour a indiqué que même si le mécanisme d’exclusion fonctionnel est plus important, la simple mise en place de tout mécanisme d’exclusion non fonctionnel crée de la confusion et viole la LCAP. Il est donc important de maintenir un mécanisme d’exclusion clairement accessible dans tous les MEC.
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